Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution (TR/2012-43)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution
TR/2012-43
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2012-07-04
Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution
C.P. 2012-816 2012-06-19
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les investisseurs des fonds Norbourg et Évolution, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- investisseur
investisseur Tout porteur de parts, au 25 août 2005, de l’un ou plusieurs des fonds Norbourg ou Évolution énumérés à l’annexe, qui a fait une réclamation à l’égard de l’un ou plusieurs de ces fonds. (investor)
- dividende
dividende Les sommes à distribuer entre les créanciers conformément aux articles 148 et 151 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (dividend)
- Groupe Norbourg
Groupe Norbourg Les cinq sociétés ci-après, qui étaient contrôlées par Vincent Lacroix, qui géraient des valeurs mobilières et des placements, dont les fonds Norbourg et Évolution, et qui ont fait cession de leurs biens en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) Norbourg Groupe Financier inc;
b) Ascensia Capital inc.;
c) Norbourg Gestion d’actif inc.;
d) Fonds Évolution inc.;
e) Gestion d’actifs Perfolio inc. (Groupe Norbourg)
- liquidateur
liquidateur Martin Daigneault, du cabinet Ernst & Young Inc., nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1) à titre de liquidateur des fonds communs de placement gérés par le Groupe Norbourg. (liquidator)
- syndic du Groupe Norbourg
syndic du Groupe Norbourg La société RSM Richter Inc. nommée en application du paragraphe 49(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre de syndic dans la faillite des sociétés du Groupe Norbourg. (Groupe Norbourg trustee)
- syndic Lacroix
syndic Lacroix La société Ernst & Young Inc. nommée en application du paragraphe 43(9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre de syndic dans la faillite de Vincent Lacroix. (Lacroix trustee)
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée au syndic Lacroix d’une somme ne dépassant pas 256 000 $, correspondant au montant estimé du paiement de dividende de la faillite, au titre de l’impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, par Vincent Lacroix, un failli, pour l’année d’imposition 2005.
Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) le liquidateur ou le syndic du Groupe Norbourg dépose une réclamation dans la faillite de Vincent Lacroix à l’égard des fonds détournés de placements et de valeurs mobilières gérés par le Groupe Norbourg;
b) le syndic Lacroix accepte la validité de la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg dans la faillite de Vincent Lacroix ou accepte que la réclamation soit reconnue valide par un tribunal;
c) les éléments d’actif de la faillite de Vincent Lacroix ne permettent pas de régler la réclamation du liquidateur ou du syndic du Groupe Norbourg au moment de la distribution;
d) le dividende visé à l’article 2 sera remis par le syndic Lacroix, suivant les instructions données par la Couronne, au liquidateur;
e) le liquidateur accepte le montant du dividende et accepte de distribuer celui-ci aux investisseurs, suivant les directives données par un tribunal compétent;
f) une fois les réclamations de tous les investisseurs pleinement satisfaites, tout excédent de la somme prévue à l’article 2, est retourné à la Couronne dans les plus brefs délais par le liquidateur;
g) le liquidateur s’engage à remettre à la Couronne, à sa demande, un rapport final faisant état de la distribution aux investisseurs de la somme visée à l’article 2;
h) la Couronne n’est pas responsable des frais liés à la détermination des sommes et à leur distribution aux investisseurs;
i) la Couronne a le droit d’exiger d’un investisseur qu’il rembourse toute somme reçue aux termes du présent décret dans la mesure où la compensation totale reçue en satisfaction de sa réclamation excède le montant de celle-ci.
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