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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides])

TR/2013-125

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2013-12-18

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides])

C.P. 2013-1305 2013-11-28

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales parce qu’elles pourraient être retenues à titre d’aires protégées dans le cadre de la Northwest Territories Protected Areas Strategy. Ces terres sont désignées à l’article 26 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, et à l’annexe 2, notamment les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.

Exceptions

Aliénation des matières ou matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :

  • a) des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

  • b) des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Talston ou par le barrage hydroélectrique Bluefish ainsi que pour l’équipement connexe;

  • c) des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition, datée du 5 mai 1988, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord- Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’‘attestation;

  • g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides, Territoires du Nord-Ouest]) – droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol

Coordonnées géographiques de la ts’ude niline tu’eyeta (rivière ramparts et ses terres humides)

Dans les Territoires du Nord-Ouest :

toute cette parcelle de terre délimitée ci-dessous, tous les éléments topographiques étant tirés des documents suivants :

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106G de la rivière Ramparts du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106H de Sans Sault Rapids du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106I de Fort Good Hope du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106J de la rivière Ontaratue du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

commençant à l’intersection de la limite est de la région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in (définie dans l’annexe A de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in), à 66°23′49″ de latitude nord et à environ 132°00′08″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°33′39″ de latitude nord et de 131°31′41″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°38′52″ de latitude nord et de 130°59′31″ de longitude ouest;

de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°39′58″ de latitude nord et de 130°34′01″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°37′57″ de latitude nord et de 130°09′19″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°29′36″ de latitude nord et de 129°21′04″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°21′21″ de latitude nord et de 129°01′26″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la berge sud-est d’un ruisseau non désigné et de la berge ouest de la rivière Mackenzie à environ 66°17′22″ de latitude nord et 128°42′08″ de longitude ouest;

de là, vers le sud le long de la berge ouest de la rivière Mackenzie jusqu’à l’intersection de la berge nord de la rivière Mountain à environ 65°41′47″ de latitude nord et 128°50′09″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le sud-ouest, le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest le long de la berge de la rivière Mountain jusqu’à l’intersection de 65°33′34″ de latitude nord et d’environ 129°16′09″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°22′27″ de latitude nord et de 129°25′46″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°22′03″ de latitude nord et de 129°38′26″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°08′38″ de latitude nord et de 129°52′51″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°08′31″ de latitude nord et de 130°09′41″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°03′06″ de latitude nord et de 130°16′29″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite est de ladite région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in à 65°04′05″ de latitude nord et à environ 130°40′07″ de longitude ouest;

de là, vers le nord le long de la limite est de ladite région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in jusqu’au point d’origine.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 14 700 km2.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS), et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universelle (MTU) du SGNA83.

ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides, Territoires du Nord-Ouest]) – droits d’exploitation du sous-sol

Coordonnées géographiques de la ts’ude niline tu’eyeta (rivière ramparts et ses terres humides)

Soustraction à l’aliénation du sous-sol des parties suivantes :

la parcelle Sahtu 14 et une partie de la parcelle Sahtu 21 et l’emplacement précis du Sathu FGH57 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 I/4, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81322 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH56 (arpenté comme étant le lot 1000, quad 106 I/4, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 79041 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH27 (arpenté comme étant le lot 1002, quad 106 I/3, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81323 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH55 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 I/3, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 79040 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH59 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 H/12, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81324 AATC), à l’intérieur de la zone devant être soustraite à l’aliénation proposée jusqu’à la laisse des hautes eaux ordinaires qui est administrée et gérée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l’exception de tout droit des tiers administré par ce ministre.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 387,47 km2.


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