Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes) (TR/2016-21)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes)
TR/2016-21
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2016-05-04
Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes)
C.P. 2016-231 2016-04-15
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que le recouvrement des dettes qui résultent de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Remise
1 Sous réserve de l’article 2, est accordée une remise – totalisant 147 487 513 $ avec les intérêts – à tout bénéficiaire de paiements non autorisés qui visaient à couvrir :
a) les frais d’absence du foyer, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er septembre 2001 et se terminant le 31 janvier 2011 :
(i) à l’officier ou au militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe « B » qui aurait eu droit aux frais d’absence du foyer en vertu de la directive 209.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes s’il avait été en service de réserve de classe « C » pendant la période applicable, quelle que soit la catégorie de ces frais, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été autorisés au titre de la directive ou fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
(ii) à l’officier ou au militaire du rang, pour le logement, dans la mesure où les paiements excédaient les montants alors autorisés au titre de la directive 209.997, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
(iii) à l’officier ou au militaire du rang revenant d’un service ou d’une affectation temporaire, pour le logement temporaire et les repas, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
(iv) à l’officier ou au militaire du rang pour la responsabilité à l’égard du bail, la location de meubles et les frais initiaux de branchement du service de télévision par câble, du service Internet, de la ligne téléphonique et du téléphone cellulaire, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
(v) à l’officier ou au militaire du rang qui a épousé un autre officier ou militaire du rang qui était alors affecté à un endroit différent;
b) les frais de déplacement engagés par les plus proches parents d’un officier ou militaire du rang malade, blessé, décédé ou libéré, dans le cas où les paiements ont été prélevés sur le Fonds de prévoyance des Forces canadiennes au cours de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 janvier 2011;
c) les frais de transport engagés pendant une période de congé d’un officier ou militaire du rang, apparemment autorisés au titre de la directive 209.50 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er février 2007 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
d) les frais d’entreposage d’un véhicule personnel pendant l’absence d’un officier ou militaire du rang en service, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
e) les frais de déplacement engagés en raison d’une nomination à titre honorifique faite en vertu de l’article 3.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 janvier 2011;
f) les frais d’entretien et de protection d’une résidence personnelle inhabitée pendant l’absence d’un officier ou militaire du rang en service, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er septembre 2001 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
g) les frais de déplacement et indemnités liés au service temporaire lors de l’affectation d’un officier ou militaire du rang, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er juillet 2006 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
h) l’aide financière à l’intention d’un officier ou militaire du rang malade, blessé ou libéré et aux membres de sa famille, ainsi qu’aux membres de la famille d’un officier ou militaire du rang décédé, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 31 janvier 2011;
i) l’aide au transport d’un officier ou militaire du rang en service, pour des raisons personnelles ou familiales, apparemment autorisée au titre de la directive 209.51 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 janvier 2011;
j) l’indemnité de recrutement d’un officier ou militaire du rang ou d’un candidat à l’enrôlement dans les Forces canadiennes, apparemment autorisée au titre de la directive 205.525 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er mai 2002 et se terminant le 31 octobre 2005;
k) les allocations de voyage de vacances versées au cours de la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 30 avril 2010 à Brian Donohue, soit 20 317 $, à Maria Groenewege, soit 16 732 $ et à Kathreen Siberry, soit 9 562 $.
2 La remise ne vise que les sommes qui n’ont pas été recouvrées.
3 (1) Est accordée la remise des paiements non autorisés visés à l’article 1, y compris les intérêts afférents, à tout officier comptable responsable des paiements en cause, dans la mesure où les sommes n’ont pas été recouvrées.
(2) Au présent article, officier comptable s’entend de tout officier comptable, ancien ou actuel, au sens de l’article 1.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, ou de toute autre personne ayant rempli les fonctions d’un tel officier.
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