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Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence

TR/2021-19

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2021-05-12

Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence

C.P. 2021-363 2021-04-30

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil, estimant que le recouvrement de certains trop-perçus ou de certaines prestations est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi d’urgence, ci-après.

Note marginale :Remise — prestation canadienne d’urgence

  •  (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise des trop-perçus de l’allocation de soutien du revenu restitués ou à restituer au titre du paragraphe 12(1) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence :

    • a) la personne aurait été admissible à l’allocation s’il avait été tenu compte, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de travailleur à l’article 2 de cette loi, du revenu brut du travail qu’elle exécute pour son compte;

    • b) elle a présenté, au plus tard le 31 décembre 2022, des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2019 et 2020.

  • Note marginale :Demande

    (2) Si la personne a restitué le trop-perçu, la remise n’est accordée qu’à condition qu’elle présente une demande de remise par écrit au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Note marginale :Remise — prestation d’assurance-emploi d’urgence

  •  (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise des prestations d’assurance-emploi d’urgence remboursées ou à rembourser au titre de l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi ou restituées ou à restituer au titre de l’article 44 de cette loi :

    • a) la personne aurait été admissible à ces prestations si le revenu brut du travail qu’elle exécute pour son compte avait été une rémunération assurable pour l’application des sous-alinéas 153.9(1)a)(iii) et c)(iii) de cette loi;

    • b) elle a présenté, au plus tard le 31 décembre 2022, des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2019 et 2020.

  • Note marginale :Demande

    (2) Si la personne a remboursé ou restitué les prestations, la remise n’est accordée qu’à condition qu’elle présente une demande de remise par écrit au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

 

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