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Décret de remise visant certains droits ou frais relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (feux de forêt au Canada en 2025)

TR/2025-116

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2025-12-17

Décret de remise visant certains droits ou frais relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (feux de forêt au Canada en 2025)

C.P. 2025-898 2025-12-05

Sur recommandation du Conseil du Trésor, de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits ou frais relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (feux de forêt au Canada en 2025), ci-après.

Note marginale :Définition de document

 Dans le présent décret, document s’entend, selon le cas :

  • a) d’un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens;

  • b) d’un certificat de citoyenneté au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté;

  • c) d’une carte de résident permanent visée au paragraphe 53(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • d) d’un certificat d’identité;

  • e) d’un titre de voyage de réfugié délivré en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.

Note marginale :Remise

 Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 remise des droits ou frais payés ou à payer pour le remplacement d’un document visé, selon le cas :

Note marginale :Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) à un moment au cours de la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 30 novembre 2025, la personne résidait ou se trouvait dans une zone au Canada touchée par un feu de forêt;

  • b) le document, alors qu’il était valide, a été perdu, endommagé, détruit ou rendu inaccessible en raison de ce feu;

  • c) au cours de la même période, la personne, ou quiconque agissant en son nom, a présenté une demande de remplacement du document;

  • d) la demande était accompagnée d’une déclaration dans laquelle la personne, ou quiconque agissant en son nom, atteste que la situation décrite à l’alinéa b) s’est produite ainsi que, selon le cas :

    • (i) d’une preuve qu’elle résidait dans une zone visée à l’alinéa a) lorsque la situation s’est produite,

    • (ii) d’une déclaration dans laquelle elle, ou quiconque agissant en son nom, atteste qu’elle se trouvait dans une zone visée à l’alinéa a) lorsque la situation s’est produite;

  • e) les droits ou frais en cause n’ont pas fait l’objet d’une remise aux termes de l’article 11 du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage.

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