Décret de remise sur les yachts de croisière (TR/78-57)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur les yachts de croisière
TR/78-57
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1978-04-12
Décret de remise de droits de douane et de la taxe de vente sur certains yachts de croisière
C.P. 1978-842 1978-03-23
Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret de remise de droits de douane et de la taxe de vente sur certains yachts de croisière, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de remise sur les yachts de croisière.
Définitions
- Année de base
Année de base,
a) dans le cas d'un fabricant de la catégorie A, l'année civile 1969 et,
b) pour un fabricant de la catégorie B, l'année civile qui précède immédiatement celle à l'égard de laquelle la remise est demandée pour la première fois en vertu de ce décret; (base year)
- bureau de frontière
bureau de frontière[Abrogée, TR/88-17, art. 2]
- coût de production
coût de production, le total des coûts raisonnablement attribuables à la fabrication d'embarcations de plaisance, de leurs coques et de leurs pièces, savoir,
a) le coût des pièces et matériaux,
b) les coûts de transport, dont les frais d'assurance, engagés dans le transport à l'usine du fabricant au Canada des pièces et matériaux d'un fournisseur, dans la mesure où ces coûts ne sont pas compris dans ceux de l'alinéa a),
c) les salaires payés pour le travail de production directe,
d) les dépenses administratives et générales et
e) les frais généraux de l'usine du fabricant au Canada; (factory cost of production)
- entrepôt
entrepôt, a le même sens que dans la Loi sur les douanes; (warehouse)
- fabricant de la catégorie A
fabricant de la catégorie A, le fabricant qui a produit des yachts de croisière au Canada au cours de l'année civile 1969; (class A manufacturer)
- fabricant de la catégorie B
fabricant de la catégorie B, le fabricant qui n'a pas produit des yachts de croisière au Canada au cours de l'année civile 1969 et qui a produit des embarcations de plaisance au Canada après l'année civile 1976; (class B manufacturer)
- ministre
ministre, le ministre du Revenu national; (Minister)
- période initiale de production
période initiale de production, dans le cas d'un fabricant de la catégorie B, la période de trois années civiles consécutives qui suit immédiatement l'année de base de ce fabricant; (initial production period)
- valeur canadienne ajoutée dans le cas des bateaux
valeur canadienne ajoutée dans le cas des bateaux, le coût de production
a) des embarcations de plaisance, autres que les yachts de croisière, et
b) des coques et pièces des embarcations de plaisance, autres que les yachts de croisière,
produites pour la vente par un fabricant au Canada, moins
c) le coût, autre que l'un des coûts visés à l'alinéa d), des pièces et matériaux importés servant à la production de l'embarcation, des coques et des pièces et
d) le coût des droits, du fret et de l'assurance et les autres frais engagés dans le transport des pièces et des matériaux importés du point d'expédition au bureau de douane où les marchandises sont déclarées; (Canadian value added in boats)
- valeur canadienne ajoutée dans le cas des yachts de croisière
valeur canadienne ajoutée dans le cas des yachts de croisière, le coût de production des yachts de croisière, de leurs coques et de leurs pièces produites pour la vente par un fabricant au Canada, moins
a) le coût, autre que l'un des coûts visés à l'alinéa b), des pièces et des matériaux importés servant à la production des yachts de croisière ou de leurs coques et de leurs pièces et
b) le coût des droits, du fret et de l'assurance et les autres frais engagés dans le transport des pièces et des matériaux importés du point d'expédition au bureau de douane où les marchandises sont déclarées; (Canadian value added in cruisers)
- yachts de croisière
yachts de croisière, une embarcation de plaisance, autre qu'un bateau-maison, non munie ou ne devant pas être munie de voiles, qui est
a) d'au moins 25 pieds de longueur hors tout et
b) munie ou devant être munie d'un ou de plusieurs moteurs intérieurs. (cruiser)
- TR/88-17, art. 2
3 (1) Dans ce décret, on entend par «frais généraux de l'usine du fabricant au Canada», sous réserve du paragraphe (2), le total
a) de la fraction des coûts raisonnablement attribuables à la fabrication des embarcations de plaisance, de leurs coques et de leurs pièces, savoir,
(i) l'électricité, la chaleur, la puissance et l'eau,
(ii) les matériaux utilisés dans l'activité de production, mais non incorporés dans le produit final,
(iii) l'indemnisation des accidents de travail, les cotisations d'assurance-chômage et les primes d'assurance collective, les contributions au régime de retraite et les dépenses semblables,
(iv) les impôts fonciers et immobiliers au Canada,
(v) le loyer de l'usine,
(vi) les primes d'assurance-feu et autres relatives aux stocks de production, ainsi qu'à l'usine du fabricant et à son matériel,
(vii) l'entretien et les réparations des bâtiments, des machines et du matériel,
(viii) les outils, les gabarits, les matrices, les dispositifs fixes et autre matériel d'usine semblable de caractère non permanent,
(ix) les services d'ingénierie, le travail expérimental et les travaux de mise au point du produit, qui sont exécutés au Canada,
(x) le travail indirect et de non-production et
(xi) les frais divers de l'usine et
b) de l'amortissement du coût en capital de 10 pour cent par année sur les bâtiments, les machines et le matériel utilisés par le fabricant et raisonnablement requis par lui pour la fabrication d'embarcations de plaisance, de leurs coques et de leurs pièces.
(2) Les frais généraux de l'usine d'un fabricant au Canada d'embarcations de plaisance, de leurs coques et de leurs pièces, n'incluent pas
a) le paiement d'une redevance ou d'un paiement analogue à une redevance,
b) le paiement d'un montant par un fabricant à la suite d'une garantie donnée par lui ou
c) tous les frais engagés par le fabricant pour la publicité sur la vente ou la vente des embarcations de plaisance ou de leurs coques et de leurs pièces.
Remise
4 Sous réserve des articles 6 et 10, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les yachts de croisière importés ou sortis d'entrepôt :
a) par un fabricant de la catégorie A ou en son nom au cours de chaque année civile ultérieure au 31 décembre 1976 ou
b) par un fabricant de la catégorie B ou en son nom, autre qu'un fabricant de la catégorie B visé à l'article 5, au cours de chaque année civile ultérieure à son année de base,
dont le total de la valeur imposable ne dépasse pas l'excédent
c) de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des yachts de croisière au cours de l'année civile pour laquelle la remise est demandée et
d) du moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des bateaux au cours de cette même année civile et
(ii) la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des bateaux au cours de son année de base
qui est en sus
e) de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des bateaux et
f) de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des yachts de croisière,
au cours de son année de base.
- TR/88-17, art. 2
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 10 et selon le choix d'un fabricant de la catégorie B conformément à l'article 7, remise est accordée à ce fabricant des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les yachts de croisière, importés ou sortis d'entrepôt avant le 1er janvier 1998 par lui ou en son nom au cours de la période initiale de production, dont le total de la valeur en douane ne dépasse pas l'excédent :
a) de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des yachts de croisière au cours de la période initiale de production et
b) du moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des bateaux au cours de la période initiale de production et
(ii) le triple de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des bateaux au cours de son année de base
qui est en sus du triple
c) de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des bateaux et
d) de la valeur canadienne ajoutée du fabricant dans le cas des yachts de croisière,
au cours de son année de base.
(2) Lorsque, à une date quelconque au cours d'une année pendant la période initiale de production, le total de la valeur des yachts de croisière importés ou sortis d'entrepôt pour lesquels la remise peut être accordée selon le paragraphe (1) dépasse le tiers du total de la valeur imposable pour laquelle la remise, à l'exception de ce paragraphe, serait accordée en vertu du paragraphe (1), aucune remise n'est accordée pour ces yachts de croisière importés ou sortis d'entrepôt pendant le reste de cette même année.
- TR/88-17, art. 2
- TR/98-6, art. 7
6 (1) Aucune remise n'est accordée à un fabricant de la catégorie A, selon l'article 4, à moins qu'il ne présente une demande de remise dans un délai de trois ans suivant l'année civile pour laquelle la remise est demandée.
(2) Aucune remise n'est accordée à un fabricant de la catégorie B,
a) selon l'article 4, à moins qu'il ne présente une demande de remise dans un délai de trois ans suivant l'année civile pour laquelle la remise est demandée, ou
b) selon l'article 5, à moins que le fabricant ne fasse un choix en vertu de l'article 7 et ne présente une demande de remise au cours de la période initiale de production.
Choix de la période initiale de production
7 (1) Aucune remise n'est accordée, selon l'article 5, à un fabricant de la catégorie B, à moins que, avant l'expiration de sa période initiale de production, ce fabricant n'informe le ministre, par lettre, du fait qu'il a choisi de demander la remise pour la période initiale de production.
(2) Un fabricant de la catégorie B peut retirer un choix exercé selon le paragraphe (1) pourvu qu'il en informe le ministre dans un avis écrit avant l'expiration de sa période initiale de production.
(3) Lorsqu'un choix est retiré par un fabricant de la catégorie B selon le paragraphe (2), la remise est déterminée en vertu de l'article 4 pour chaque année civile de la période initiale de production.
- TR/85-113, art. 1
Remise de la taxe de vente
8 Remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable selon la Loi sur la taxe d'accise sur chaque yacht de croisière pour lequel des droits de douane sont remis par ce décret, selon un montant égal à la différence entre la taxe de vente calculée sur la valeur à l'acquitté du yacht et la taxe de vente calculée sur la valeur imposable du même yacht.
- TR/88-17, art. 2(A)
Cautionnement
9 (1) Comme condition suspensive de l'octroi d'une remise en vertu des articles 4 et 8, lorsque les droits de douane et la taxe de vente
a) ont été payés et que la remise est octroyée au cours de l'année civile pour laquelle elle est demandée, ou
b) n'ont pas été payés et que la demande de remise est faite au cours de l'année civile pour laquelle elle est demandée,
un fabricant de la catégorie A ou B doit, pour chaque année civile pour laquelle il demande une remise et pour garantir l'exécution des conditions d'obtention de la remise accordée en vertu du présent décret, fournir au ministre un cautionnement ou une autre garantie d'un montant que le ministre estime égal aux droits de douane et à la taxe de vente payables à l'égard des marchandises importées qui sont visées aux articles 4 et 8 ou de 250 000 $, le moins élevé de ces deux montants étant à retenir.
(2) Comme condition suspensive de l'octroi d'une remise en vertu des articles 5 et 8, un fabricant de catégorie B doit fournir au ministre, pour la période initiale de production pour laquelle il demande une remise et pour garantir l'exécution des conditions d'obtention de la remise accordée en vertu du présent décret, un cautionnement ou une autre garantie d'un montant que le ministre estime égal aux droits de douane et à la taxe de vente payables à l'égard des marchandises importées qui sont visées aux articles 5 et 8 ou de 500 000 $, le moins élevé de ces deux montants étant à retenir.
- TR/82-33, art. 1
- TR/88-17, art. 2(A)
Rapports
10 Les fabricants de la catégorie A et B doivent présenter au ministre, comme condition de l'octroi d'une remise en vertu de ce décret, les rapports et autres renseignements exigés par celui-ci pour administrer convenablement ce décret.
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