Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Dispositions générales (suite)
54 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures, les pratiques et mesures écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
55 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum la superficie des terres et des masses d’eau utilisées pour la construction du pipe-line, ainsi que les perturbations physiques causées à celles-ci.
(2) La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
56 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets que la construction ou l’exploitation du pipe-line peut avoir sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres, des masses d’eau ou des terrains sablonneux ayant une couche superficielle mince, où est censé passer le pipe-line.
Contrôle de l’érosion et des perturbations du drainage
57 La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements sur les terrains particulièrement sensibles à l’érosion où passera le pipe-line, ainsi que sur les périodes critiques pertinentes.
58 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum la construction sur les terrains pendant les périodes visées à l’article 57.
59 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
Remise en état et regénération de la végétation
60 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres ne servant pas à la production de céréales qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, et pour leur rendre, ou même dépasser, leur fertilité antérieure.
61 La Foothills doit, dès que possible, prendre des mesures pour assurer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la regénération de la végétation des terres ne servant pas à la production de céréales qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.
62 Pour regénérer la végétation conformément à l’article 61, la Foothills doit employer des plantes d’essences semblables à celles qui ont été perturbées ou, si cela est impossible, elle doit utiliser des semences aptes à la certification satisfaisant le fonctionnaire désigné.
63 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 60, ou regénérer la végétation conformément à l’article 61, Foothills doit donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant
a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions; et
b) la restauration du cachet esthétique des terres et de leur capacité de servir de pâturage ou de produire du fourrage.
64 (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 59, 60 et 61, et en évaluer l’efficacité.
(2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Qualité de l’air
65 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit, de la façon que celui-ci juge satisfaisante, y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour
a) contrôler la pollution de l’air et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et
b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.
66 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compressions, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur
a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;
b) le transport; et
c) le bétail.
67 (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui, prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visés au paragraphe (1).
Bruit
68 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.
69 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les inconvénients causés
a) aux habitants des environs du pipe-line;
b) à la faune visée à l’article 72, dont l’existence est menacée dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à cet article; et
c) au bétail gardé dans un lieu clos proche de l’emprise du pipe-line avant la construction de celui-ci.
70 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 69, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.
Espèces rares et menacées
71 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line peut, dans une région donnée, mettre en danger une espèce végétale ou animale
a) qui existe en nombre si faible ou dans une zone si restreinte que sa survie est menacée,
b) qui serait probablement menacée si les facteurs accroissant sa vulnérabilité n’étaient pas éliminés, ou
c) qui est menacée d’extinction immédiate dans tout son habitat ou une grande partie de celui-ci à cause de l’action de l’homme,
la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum dans cette région les répercussions qui pourraient avoir des effets néfastes sur cette espèce.
Faune
72 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements le satisfaisant sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
73 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 72.
74 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et
b) ne pas nuire indûment aux activités des trappeurs à proximité du pipe-line.
75 (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’alinéa 72a).
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.
76 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis
a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 73 ne réduisent pas au minimum les répercussions néfastes pour la faune; ou
b) que les mesures prises conformément à l’alinéa 74a) sont inefficaces.
Ressources halieutiques
77 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements le satisfaisant sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) doivent comprendre l’habitat des poissons, selon la définition qu’en donne la Loi sur les pêcheries aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion et de migration des poissons.
78 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 77(1).
79 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion néfaste de cet ordre.
80 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger autant que possible les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, le déversement de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
81 (1) Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, de prélever de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux, au cours des périodes visées au paragraphe 77(1).
(2) Si la construction du pipe-line bloque les routes migratoires des poissons par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant, la Foothills doit installer des dispositifs pour assurer le passage des poissons.
82 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive.
83 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de l’état du lit des cours d’eau et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, prendre des mesures le satisfaisant pour atténuer toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
Secteurs d’intérêt particulier
84 Avant le début de la construction, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mener un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.
85 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
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