Décret sur les passeports canadiens
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à exercer les fonctions suivantes :
a) communiquer au public des renseignements sur le programme des passeports, notamment des renseignements sur les exigences liées aux demandes de passeport et au processus applicable;
b) recueillir et saisir par voie électronique les demandes de passeport et les renseignements, documents et déclarations à l’appui, notamment convertir, en vertu de l’article 8.1, tout renseignement et toute photographie;
c) vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés;
d) vérifier les renseignements fournis par le requérant sur le formulaire de demande, les documents et les déclarations, notamment vérifier tout document établissant la citoyenneté auprès de l’autorité l’ayant délivré;
e) demander, recueillir et saisir par voie électronique les renseignements, documents et déclarations supplémentaires en vertu de l’article 8;
f) vérifier que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, puis retourner l’original au requérant;
g) recueillir et annuler les passeports valides ou expirés;
h) percevoir les droits de passeport et les droits consulaires applicables et remettre un reçu au requérant;
i) transmettre au ministre, notamment par voie électronique, les demandes de passeport et les documents et déclarations à l’appui recueillis ou créés relativement à ces demandes, y compris les originaux;
j) traiter les demandes de passeports;
k) retenir et récupérer des passeports délivrés à des requérants;
l) produire les passeports;
m) délivrer les passeports aux requérants dont les demandes sont complètes ou à leurs représentants autorisés.
(2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).
- TR/2008-57, art. 2
- TR/2010-32, art. 1
- TR/2013-42, art. 1
- TR/2013-57, art. 8
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