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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 12 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser le ministre de l’Emploi et du Développement social à exercer les fonctions suivantes :

    • a) communiquer au public des renseignements sur le programme des passeports, notamment des renseignements sur les exigences liées aux demandes de passeport et au processus applicable;

    • b) recueillir et saisir par voie électronique les demandes de passeport et les renseignements, documents et déclarations à l’appui, notamment convertir, en vertu de l’article 8.1, tout renseignement et toute photographie;

    • c) vérifier si tous les renseignements requis ont été fournis sur le formulaire de demande et s’ils concordent avec les documents et déclarations exigés;

    • d) vérifier les renseignements fournis par le requérant sur le formulaire de demande, les documents et les déclarations, notamment vérifier tout document établissant la citoyenneté auprès de l’autorité l’ayant délivré;

    • e) demander, recueillir et saisir par voie électronique les renseignements, documents et déclarations supplémentaires en vertu de l’article 8;

    • f) vérifier que tout document établissant la citoyenneté soumis avec une demande de passeport est valide et régulier à première vue, puis retourner l’original au requérant;

    • g) recueillir et annuler les passeports valides ou expirés;

    • h) percevoir les droits de passeport et les droits consulaires applicables et remettre un reçu au requérant;

    • i) transmettre au ministre, notamment par voie électronique, les demandes de passeport et les documents et déclarations à l’appui recueillis ou créés relativement à ces demandes, y compris les originaux;

    • j) traiter les demandes de passeports;

    • k) retenir et récupérer des passeports délivrés à des requérants;

    • l) produire les passeports;

    • m) délivrer les passeports aux requérants dont les demandes sont complètes ou à leurs représentants autorisés.

  • (2) Le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles le ministre de l’Emploi et du Développement social peut ou ne peut pas exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).

  • TR/2008-57, art. 2
  • TR/2010-32, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • TR/2013-42, art. 1
  • TR/2013-57, art. 8

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