Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :
3 Chaque passeport
a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;
b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;
d) est délivré à condition que le titulaire le retourne immédiatement au Bureau des passeports à la demande de ce Bureau;
e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré; et
f) expire au plus tard cinq ans après la date de délivrance, sauf en cas de révocation antérieure.
- TR/2004-113, art. 2(F)
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