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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 3 du 2006-06-28 au 2008-12-11 :


 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai à Passeport Canada si celui-ci le lui demande;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré; et

  • f) est délivré pour une période d’au plus cinq ans suivant la date de délivrance.

  • TR/2004-113, art. 2(F)
  • TR/2006-95, art. 2

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