Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 4 du 2015-06-23 au 2019-05-28 :
4 (1) Sous réserve du présent décret, un passeport peut être délivré à toute personne qui est citoyen canadien en vertu de la Loi.
(2) Aucun passeport n’est délivré à une personne qui n’est pas citoyen canadien en vertu de la Loi.
(3) Le présent décret n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport.
(4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par :
a) le gouverneur en conseil;
b) le ministre;
c) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de l’article 10.1, des paragraphes 10.2(2), 10.3(2), 10.4(2) et 11.1(2) et de l’article 11.3.
- TR/2004-113, art. 3
- TR/2015-33, art. 1
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