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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 4 du 2015-06-23 au 2019-05-28 :

  •  (1) Sous réserve du présent décret, un passeport peut être délivré à toute personne qui est citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à une personne qui n’est pas citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (3) Le présent décret n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport.

  • (4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par :

    • a) le gouverneur en conseil;

    • b) le ministre;

    • c) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de l’article 10.1, des paragraphes 10.2(2), 10.3(2), 10.4(2) et 11.1(2) et de l’article 11.3.

  • TR/2004-113, art. 3
  • TR/2015-33, art. 1

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