Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 8 décembre 1981 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique (TR/82-73)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 8 décembre 1981 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 8 décembre 1981 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique [59 KB] |
- PDFTexte complet : Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 8 décembre 1981 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique [167 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 8 décembre 1981 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique
TR/82-73
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1982-04-14
Proclamation
Attendu que l'article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :
Attendu que, en vertu de l'article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1981-2876 du 15 octobre 1981*, déclaré en vigueur l'Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique, signé à Athènes le 7 mai 1981;
Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi prévoient ce qui suit :
Attendu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 26 octobre 1981;
Attendu que, en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, aucune motion d'étude n'a été présentée devant l'une ou l'autre Chambre avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt dudit décret devant le Parlement;
Attendu que, en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, ledit décret est entrée en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 8 décembre 1981;
Attendu que, en vertu de l'article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1982-207 du 21 janvier 1982**, ordonné que soit lancée une proclamation donnant avis que ledit Accord est entré en vigueur le 8 décembre 1981.
Sachez donc maintenant que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous donnons avis en vertu de la présente proclamation, que ledit Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique, signé à Athènes le 7 mai 1981, dont copie est jointe et qui a été déclaré en vigueur par le décret C.P. 1981-2876 du 15 octobre 1981*, est en vigueur à compter du 8 décembre 1981.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d'agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Edward Richard Schreyer, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d'Ottawa, ce quinzième jour de mars en l'an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-deux, le trente et unième de Notre règne.
Par ordre, Le sous-registraire général du Canada GEORGE POST |
*Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
**Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Hellénique,
Résolus à coopérer dans le domaine de la Sécurité Sociale,
Ont décidé de conclure un Accord à cette fin et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I — Définitions et dispositions générales
DÉFINITIONSARTICLE I
1 Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) l'expression «autorité compétente» désigne : pour le Canada, le ou les ministres chargés de l'application des législations énumérées au paragraphe (1) de l'Article II; pour la Grèce, le ministre des Services Sociaux;
b) le terme «territoire» désigne : pour le Canada, le territoire du Canada; pour la Grèce, le territoire de la Grèce;
c) le terme «législation» désigne la législation décrite à l'Article II;
d) l'expression «institution compétente» désigne : pour le Canada, l'autorité compétente; pour la Grèce, l'institution ou l'autorité chargée de l'application de la législation décrite à l'Article II;
e) l'expression «période créditée» désigne une période de cotisation, d'emploi ou de résidence permettant l'acquisition d'un droit à des prestations en vertu de la législation de l'une ou de l'autre Partie. Ce terme désigne en outre, relativement au Canada, une période équivalente pendant laquelle une pension d'invalidité est payable sous le Régime de pensions du Canada et, relativement à la Grèce, toute période équivalente sous la législation grecque;
f) l'expression «emploi de l'État» comprend : relativement au Canada, l'emploi à un poste de membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées du Canada, l'emploi d'une personne par le Gouvernement du Canada, par le Gouvernement d'une province ou une corporation municipale de toute province, y compris tout emploi désigné comme tel à l'occasion par le Canada; relativement à la Grèce, l'emploi des fonctionnaires et du personnel qui leur est assimilé, dans la mesure où ils sont soumis à un régime de Sécurité sociale, y compris tout emploi désigné comme tel à l'occasion par la Grèce;
g) les termes «pension», «allocation» ou «prestation», comprennent tous compléments ou majorations qui leur sont applicables;
h) l'expression «prestation de vieillesse» désigne : pour le Canada, la pension de vieillesse payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l'exclusion de tout supplément assujetti à un examen du revenu, et de l'allocation au conjoint; pour la Grèce, toutes les pensions de vieillesse payables en vertu des législations qui sont comprises dans le champ d'application matériel du présent Accord;
i) l'expression «allocation au conjoint», désigne : relativement au Canada, la prestation payable au conjoint d'un pensionné en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
j) l'expression «prestation de survivant», désigne : pour le Canada, la pension de survivant payable au conjoint survivant en vertu du Régime de pensions du Canada; pour la Grèce, la pension de survivant payable au conjoint ou aux personnes à charge du décédé en vertu de la législation grecque;
k) l'expression «prestation d'invalidité», désigne : pour le Canada, la pension d'invalidité payable en vertu du Régime de pensions du Canada; pour la Grèce, la pension d'invalidité payable en vertu de la législation grecque, y compris l'allocation de la réadaptation;
l) l'expression «prestation d'enfants» désigne les prestations payables d'orphelin ou d'enfant de cotisant invalide en vertu du Régime de pensions du Canada;
m) l'expression «prestation de décès» désigne : pour le Canada, la prestation de décès, payable en une somme unique en vertu du Régime de pensions du Canada; pour la Grèce, l'allocation au décès payable en une somme forfaitaire (frais funéraires) en vertu de la législation grecque.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
CHAMP MATÉRIEL D'APPLICATIONARTICLE II
1 Cet Accord porte sur les législations suivantes, sur leurs compléments ou modifications présents et éventuels et sur les règlements qui en découlent :
au Canada :
a) la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
b) le Régime de pensions du Canada.
en Grèce :
a) la législation générale sur la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés;
b) la législation des régimes spéciaux concernant la sécurité sociale de toutes les catégories de salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des professions libérales;
c) la législation concernant les travailleurs et les exploitants agricoles;
d) la Loi 435/76, article 5, prévoyant le paiement forfaitaire accordé à un retraité, pour les fins de l'article XII seulement;
e) la législation qui prévoit des prestations en espèces de maternité, pour les fins de l'Article XIII seulement.
2 Le présent Accord ne s'applique pas, pour la Grèce :
a) à la législation spéciale concernant les pensions des fonctionnaires d'État;
b) à la législation concernant les gens de mer.
3 Le présent Accord ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, notifiée à l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la communication desdits actes faite conformément à l'article XV.
4 Les législations provinciales de sécurité sociale pourront faire l'objet d'ententes, conformément à l'Article XXI.
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET CHAMP PERSONNELARTICLE III
1 Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation décrite à l'Article II ainsi qu'à leurs personnes à charge et à leurs survivants au sens de la législation de l'une ou de l'autre Partie.
2 Sous réserve du présent Accord les personnes décrites au paragraphe précédent, quelle que soit leur nationalité, sont soumises à la législation d'une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE IV
Sous réserve des dispositions des articles VIII, IX et X du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes ainsi que celles qui découleront du présent Accord ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie, et elles seront payables sur le territoire de l'autre Partie.
ARTICLE V
1 Toute pension, prestation, rente et allocation au décès payable en vertu du présent Accord par une Partie sur le territoire de l'autre l'est également sur le territoire d'un État tiers.
2 Les pensions accordées par un régime grec non compris au champ matériel du présent Accord seront payées sur le territoire du Canada.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APLICABLEARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le salarié travaillant sur le territoire de l'une des Parties n'est assujetti, en ce qui concerne le travail, qu'à la législation de cette Partie.
2 Le salarié qui est assujetti à la législation de l'une des Parties et qui effectue un travail sur le territoire de l'autre Partie au service du même employeur n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Lorsqu'il s'agit d'un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu'avec l'approbation conjointe et préalable des autorités compétentes des deux Parties.
3 Le salarié occupé comme membre de l'équipage d'un aéronef n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la principale place d'affaires de l'employeur.
4 En ce qui a trait aux fonctions d'un emploi de l'État exécutées sur le territoire de l'autre Partie, le salarié n'est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s'il en est ressortissant ou qu'il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, il peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie s'il en est ressortissant.
5 Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions du présent article à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.
6 Les règles concernant l'application transitoire du présent article sont fixées par l'Arrangement Administratif.
DÉFINITIONS DE CERTAINES PÉRIODES DE RÉSIDENCE EN REGARD DE LA LÉGISLATION CANADIENNEARTICLE VII
1 Sous réserve du paragraphe 2, si aux termes du présent titre, une personne autre que celles décrites à l'article VI, paragraphes 3 et 5, est assujetti[e] à la législation canadienne, ou au régime général de pensions d'une province, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire grec, cette période de résidence sera considérée, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n'occupent pas d'emploi pendant cette période, comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse.
2 Aucune période pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe 1 deviennent soumis, du fait de leur emploi, à la législation grecque, ne sera assimilable à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse.
3 Sous réserve des paragraphes 4 et 5, si aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l'article VI, paragraphes 3 et 5, est assujettie à la législation grecque pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas considérée, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n'occupent pas d'emploi pendant cette période, comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse.
4 Toute période de cotisation au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada accomplie du fait d'un emploi par le conjoint ou les personnes à charge décrits au paragraphe 3, sera assimilée à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse.
5 Si la personne dont il est question au paragraphe 3, devient aussi assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada du fait qu'elle occupe simultanément plus d'un emploi, cette période d'emploi ne peut être assimilée à une période de résidence pour les fins de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse.
TITRE II — Dispositions relatives aux prestations
SECTION 1 PRESTATIONS DE VIEILLESSEARTICLE VIII
- 1
a) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la législation grecque sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, cette prestation sera payable en territoire canadien.
b) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse en vertu de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, cette prestation lui sera payable en territoire grec pour autant, toutefois, qu'elle ait accompli en tout au moins de résidence au Canada.
c) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse d'après les règles des sous-paragraphes 3(1)a) et b) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, mais n'a pas au moins de résidence au Canada, une prestation partielle lui sera payable en territoire grec pour autant, toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4 du présent article, représentent au moins vingt ans. Le montant de la prestation de vieillesse payable en territoire grec dans ce cas sera calculé selon les principes du paiement de la pension partielle payable, d'après les paragraphes 3(1.1) à 3(1.4) inclusivement de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse et les modalités d'application de ces paragraphes de cette Loi à cet Accord seront définies par l'Arrangement administratif prévu à l'article XIV.
d) Si une personne a droit à une pension partielle d'après les règles du paragraphe [des paragraphes] 3(1.1) à 3(1.4) inclusivement de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions suivantes du présent article, la pension partielle lui sera payable en territoire grec pour autant, toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4 du présent article, représentent au moins vingt ans.
2 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les législations grecque et canadienne applicables, pour les fins des paragraphes suivants du présent article, sont respectivement les législations grecques énumérées à l'article II qui prévoient des prestations de vieillesse et, pour le Canada, la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, à l'exclusion du paragraphe 3(1) de cette Loi.
3 Si une personne n'a pas droit à une prestation de vieillesse sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l'une des Parties, l'ouverture du droit à cette prestation sera déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphe suivant du présent article, en autant que ces périodes ne se superposent pas.
- 4
a) En vue de l'ouverture du droit à la prestation de vieillesse payable par le Canada en vertu du paragraphe 5 du présent article, la résidence en territoire grec, après l'âge spécifié et déterminé dans l'Arrangement administratif, sera assimilée à la résidence en territoire canadien;
b) En vue de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse payable par la Grèce en vertu du paragraphe 5 du présent article,
(i) tout mois se terminant le ou avant le 31 décembre 1965, qui serait reconnu comme étant un mois de résidence sous la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, est assimilable à un mois de cotisation sous la législation grecque,
(ii) toute année pendant laquelle une cotisation a été versée au Régime de pensions du Canada, et commençant le ou après le 1er janvier 1966, est assimilable à douze mois de cotisation sous la législation grecque,
(iii) tout mois commençant le ou après le 1er janvier 1966, qui serait un mois de résidence sous la Loi sur la Sécurité de la vieillesse et pour lequel aucune cotisation n'a été versée sous le Régime de pensions du Canada est assimilable à un mois de cotisation sous la législation grecque, pour autant, toutefois, que la personne intéressée ait cotisé au Régime de pensions du Canada, au moins pendant une période d'une durée égale. Pour l'application de la présente disposition, une année de cotisation est considérée comme comportant douze mois,
(iv) pour tout mois de résidence sous la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, la Grèce reconnaîtra 25 jours d'assurance et pour toute année de cotisation au Régime de pensions du Canada, la Grèce reconnaîtra 300 jours d'assurance.
5 Lorsqu'une personne ne satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation de vieillesse que compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 3
a) en ce qui concerne le Canada, l'institution compétente calcule le montant de la pension, en conformité des dispositions de la législation qu'elle applique, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies aux termes de cette législation;
b) en ce qui concerne la Grèce, l'institution compétente fixe tout d'abord le montant de la prestation en prenant en considération, en tant que besoin, les périodes créditées canadiennes, comme si elles avaient été accomplies dans les assurances grecques, à l'exception de celles qui se superposent à ces dernières. Le salaire moyen ou le revenu moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est fixé sur la base des salaires ou revenus réalisés exclusivement pendant les périodes d'affiliation aux assurances grecques. Sur la base du montant de la pension ainsi calculé (et porté, le cas échéant, au minimum de pension garantie) l'institution grecque détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes d'assurance grecque par rapport à la durée totale des périodes prises en compte.
6 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, lorsque la période totalisée n'atteint pas au moins dix ans, le Canada n'est pas tenu de verser de prestation de vieillesse aux termes du présent article, et lorsque cette période n'atteint pas au moins vingt ans, le Canada n'est pas tenu de verser de prestation de vieillesse, aux termes du présent article, en territoire grec.
SECTION 2 ALLOCATION AU CONJOINTARTICLE IX
1 La législation canadienne applicable à l'égard de l'allocation au conjoint en vertu du présent article est, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, à l'exclusion du paragraphe 17.1(1) de cette Loi.
2 Si une personne n'a pas droit à l'allocation au conjoint parce qu'elle ne peut satisfaire aux conditions de résidence requises à cet effet sous la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, le Canada doit verser à cette personne, pour autant, toutefois, qu'elle ait résidé, après l'âge spécifié et déterminé dans l'Arrangement administratif, pendant au moins dix ans en tout sur le territoire des deux Parties, une portion de l'allocation au conjoint, calculée conformément à la Loi sur la Sécurité de la vieillesse.
3 Sous réserve du paragraphe 17.1(6) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, l'allocation au conjoint n'est payable que sur le territoire du Canada.
SECTION 3 PRESTATIONS DE SURVIVANTS, D'INVALIDITÉ, D'ENFANTS ET DE DÉCÈSARTICLE X
1 Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations de survivants, aux prestations d'invalidité, aux prestations d'enfants et aux prestations de décès, dans la mesure requise par la nature des prestations.
2 Toute personne ayant droit à une prestation sur la base des périodes crédités [créditées] à son égard sous la législation d'une Partie sans recours aux dispositions des paragraphes suivants du présent article, a droit au paiement de cette prestation sur le territoire de l'autre Partie.
3 Si une personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l'une des Parties, l'ouverture du droit à cette prestation sera déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article. Aux fins des prestations de survivants, des prestations d'enfants et des prestations de décès seulement, toute mention dans le présent article d'une période créditée doit être interprétée comme étant uniquement applicable à l'égard de la personne dont les cotisations sont à l'origine d'une demande de prestation.
- 4
a) En vue de l'ouverture du droit à une prestation payable par le Canada en vertu du paragraphe 5 du présent article, toute année incluant au moins 75 jours d'assurance sous la législation grecque est assimilable à une année cotisée sous le Régime de pensions du Canada;
b) Les sous-paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) du paragraphe 4b) de l'article VIII, s'appliquent en vue de l'ouverture du droit à toute prestation payable par la Grèce en vertu du paragraphe 5 du présent article.
- 5
a) Les dispositions du paragraphe 5 de l'article VIII s'appliquent au présent article sauf, en ce qui concerne le Canada, pour le calcul du montant payable de la prestation à taux uniforme, sous le Régime de pensions du Canada;
b) Le montant de la prestation à taux uniforme sous le Régime de pensions du Canada est un montant égal au produit obtenu en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada, par
(ii) la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport au total des périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et des seules périodes créditées sous la législation de la Grèce requises pour satisfaire aux exigences minimales d'ouverture du droit sous le Régime de pensions du Canada.
6 Toute période d'assurance en vertu de la législation de la Grèce, antérieure à la date où le cotisant a atteint l'âge de 18 ans, peut être prise en considération pour déterminer l'admissibilité d'un requérant à une prestation de survivant, d'orphelin, de décès ou d'invalidité sous la législation du Canada. Cependant, aucune prestation de survivant, d'orphelin, de décès ou d'invalidité ne peut être versée à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de pensions du Canada, du cotisant décédé d'une part et de la personne invalide d'autre part, ne corresponde au moins aux périodes minimales prescrites par la législation du Canada pour l'admissibilité à la prestation en cause.
SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNESARTICLE XI
1 En cas de totalisation pour une prestation, selon les dispositions des articles VIII, IX et X, si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une Partie n'atteint pas une année, l'institution compétente ou l'autorité compétente de cette Partie n'est pas tenue, en vertu de cet Accord, d'accorder des prestations au titre de ces périodes.
2 Néanmoins, ces périodes seront prises en considération par l'institution ou l'autorité de l'autre Partie pour l'ouverture des droits par totalisation aux prestations de cette Partie.
3 Aux fins du présent article, «les périodes accomplies sous la législation d'une Partie» désigne, pour le Canada, outre les périodes créditées, toutes les périodes de résidence dont il est fait mention au paragraphe 4a) de l'article VIII.
SECTION 5 PRESTATION FORFAITAIRE AU RETRAITÉARTICLE XII
La prestation forfaitaire payable en Grèce sous la Loi 435/76, article 5, par l'employeur à l'employé qui prend sa retraite pour toucher une pension de vieillesse sera également payable au Canada.
SECTION 6 PRESTATION MATERNITÉ EN ESPÈCESARTICLE XIII
Les prestations de maternité en espèces payables en Grèce sous la législation applicable de l'institution compétente, le seront également au Canada.
TITRE III — Dispositions diverses
ARTICLE XIV
Les modalités d'application du présent Accord seront établies par un Arrangement administratif entre les autorités compétentes des Parties. Les organismes de liaison y seront désignés.
ARTICLE XV
1 Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application de l'Accord :
a) se communiqueront mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'Accord;
b) se prêteront leurs bons offices et se fourniront mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de l'Accord;
c) se transmettront mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'Accord.
2 À moins que sa divulgation ne soit exigée aux termes de la législation nationale d'une Partie, tout renseignement sur une personne transmis conformément au présent Accord, à ladite Partie par l'autre Partie, est confidentiel et sera utilisé exclusivement aux fins de l'application du présent Accord.
ARTICLE XVI
1 Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de cette législation, est étendue aux certificats et documents en application de la législation de l'autre Partie.
2 Tous actes et documents de nature officielle, requis pour l'application du présent Accord, sont dispensés de légalisation d'autre formalité similaire.
ARTICLE XVII
Les demandes, avis ou recours qui, sous la législation de l'une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité compétente de cette Partie ou à une de ses institutions responsable de l'application de cet Accord, mais qui ont été présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution correspondante de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou l'institution de la première Partie. En ce cas, l'autorité ou l'institution de la deuxième Partie transmettra, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.
ARTICLE XVIII
Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent s'adresser leurs communications dans l'une ou l'autre des langues officielles des Parties aux fins de l'application du présent Accord.
ARTICLE XIX
Les autorités compétentes des deux Parties s'efforceront de résoudre toute difficulté d'interprétation ou d'application de l'Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XX
1 Au cas où le présent Accord cesse d'être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de cet Accord sera maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en voie d'acquisition aux termes de ces dispositions.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une pension, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
3 Sauf disposition contraire du présent Accord, toute période créditée avant la date d'entrée en vigueur de cet Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de cet Accord.
4 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, une pension, une allocation ou des prestations seront payables en vertu du présent Accord, même si elles se rapportent à un événement antérieur à sa date d'entrée en vigueur.
ARTICLE XXI
L'autorité compétente grecque et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
ARTICLE XXII
1 Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l'Arrangement administratif, le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties par notification écrite à l'autre avec un préavis de douze mois.
Fait en deux exemplaires à Athènes ce 7 mai 1981 en français, en anglais et en grec, chaque texte faisant également foi.
Jim Fleming | G. Apostolatos | |
Pour le Canada | Pour la République Hellénique |
- Date de modification :