Décret de remise sur les bières et cercueils importés (TR/83-88)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise sur les bières et cercueils importés
TR/83-88
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1983-05-11
Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les bières et les cercueils importés
C.P. 1983-1250 1983-04-28
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les bières et cercueils importés, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les bières et cercueils importés.
Remise des droits de douane
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur une bière ou un cercueil :
a) qui est importé par un directeur de pompes funèbres qui ne réside pas normalement au Canada ou qui n’y exploite pas normalement son entreprise, pour transporter le corps d’un non-résident décédé au Canada, dont le service funèbre et l’inhumation ou l’incinération doivent avoir lieu à l’extérieur du Canada;
b) qui est importé au Canada, contenant le corps d’une personne décédée à l’extérieur du Canada dont le service funèbre doit avoir lieu au Canada et l’inhumation ou l’incinération à l’extérieur du Canada;
c) qui est importé au Canada, contenant le corps d’une personne décédée à l’étranger dont l’inhumation ou l’incinération doit avoir lieu au Canada.
- TR/88-18, art. 2
- TR/91-8, art. 2
- TR/98-9, art. 2
Condition
3 Une remise n’est accordée en vertu du présent décret que si une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national, sous une forme le satisfaisant, dans les deux ans suivant la date d’importation.
- TR/88-18, art. 2
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