Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-09-29 :
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes, des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise et des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, y compris la taxe imposée en vertu de la partie IX de cette loi, payés ou payables par une régie des alcools à l’égard des boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/91-8, art. 2
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