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Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel

Version de l'article 3 du 2013-02-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane et des droits additionnels égaux aux droits d’accise imposés en vertu du Tarif des douanes payés ou à payer par une régie des alcools, ainsi que des taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des spiritueux, du vin ou de la bière importée vendus aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.

  • (2) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, payés ou à payer à compter du 1er juillet 2003 par une régie des alcools à l’égard des spiritueux ou du vin vendus aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.

  • (3) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise payés ou à payer par un brasseur muni d’une licence délivrée en vertu de cette loi, ainsi que des taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la bière brassée au Canada et vendue aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.

  • TR/88-18, art. 2(A)
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/2009-90, art. 4
  • TR/2013-8, art. 1

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