Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique (TR/89-147)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique
TR/89-147
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1989-06-21
Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique
JEANNE SAUVÉ
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que l’article 41 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, Lois révisées (1985), chapitre O-9, prévoit que :
« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
(2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »;
Attendu que, par le décret C.P. 1988-956 du 19 mai 1988Note de bas de page *, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a déclaré que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique, signé à Roseau le 14 janvier 1988, entre en vigueur au Canada le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit conformément à l’article XXIII de l’Accord;
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Attendu que les paragraphes 42(1) et (2) de cette loi prévoient que :
« 42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée. »
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 9 juin 1988;
Attendu qu’aucune motion d’étude n’a été présentée, en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, devant l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance après le dépôt de ce décret devant le Parlement;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, ce décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 25 juillet 1988;
Attendu que le 30 novembre 1988 chaque Partie a reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;
Attendu que l’Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1989, soit en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le 30 novembre 1988;
Attendu que, par le décret C.P. 1989-496 du 23 mars 1989Note de bas de page **, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1989,
Retour à la référence de la note de bas de page **Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Commonwealth de la Dominique, signé à Roseau le 14 janvier 1988, dont copie est jointe, est entré en vigueur le 1er janvier 1989.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoins : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de mars en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le trente-huitième de Notre règne.
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