Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides (TR/90-156)
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Règlement à jour 2024-10-30
Fonctionnement (suite)
32 Lorsqu’un pupitre de commande pour distributeurs de carburant est utilisé avec un enregistreur de manière qu’une personne puisse choisir au préalable la quantité de liquide à lui être livrée, le distributeur doit livrer une quantité de liquide au moins égale à la quantité choisie et ne dépassant pas celle-ci de plus de cinq fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20.
33 Lorsqu’un pupitre de commande pour distributeurs de carburant est utilisé avec un enregistreur de manière qu’une personne puisse choisir au préalable la valeur monétaire du liquide à lui être livré, le distributeur doit arrêter l’écoulement du liquide de façon que la valeur monétaire qu’il indique soit au moins égale à la valeur choisie et ne dépasse pas celle-ci d’un montant supérieur à cinq fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20, arrondi au cent supérieur.
Installation et utilisation
34 L’ensemble de mesurage comportant un enregistreur pouvant indiquer l’écoulement du liquide dans un sens seulement doit être muni d’un dispositif empêchant l’écoulement du liquide dans le sens inverse.
35 Un pulseur doit être installé dans un ensemble de mesurage de façon que tout battement entre la chambre de mesure et le pulseur ne dépasse pas le mouvement requis pour produire des impulsions correspondant à la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20.
36 Lorsqu’un enregistreur est utilisé avec un guichet récepteur de monnaie, un dispositif doit être prévu pour imprimer sur demande un relevé indiquant les renseignements exigés à l’article 27 ainsi que la somme versée par le client et la monnaie à lui remettre.
37 L’installation de mesurage doit être munie de dispositifs automatiques qui arrêtent l’écoulement du liquide lorsque l’enregistreur décèle des impulsions fausses ou manquantes qui représentent une quantité de liquide supérieure à la valeur déterminée selon l’article 14.
38 L’installation de mesurage qui comprend un enregistreur visé à l’article 18 doit être muni de dispositifs automatiques qui empêchent la livraison de plus d’un liquide à la fois.
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