Décret de remise sur l’équipement d’entretien d’aéronefs étrangers (1992) (TR/92-209)
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Règlement à jour 2024-11-11
Décret de remise sur l’équipement d’entretien d’aéronefs étrangers (1992)
TR/92-209
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1992-12-16
Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables aux termes du tarif des douanes et d’une fraction de la taxe de vente payée ou payable aux termes de la
C.P. 1992-2397 1992-11-19
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, d'abroger leDécret de remise sur l'équipement d'entretien d'aéronefs étrangers,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
- C.R.C., ch. 764, et de prendre en remplacement le Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes et d'une fraction de la taxe de vente payée ou payable aux termes de la Loi sur la taxe d'accise sur les machines et l'équipement importés au Canada pour l'entretien d'aéronefs étrangers, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de remise sur l'équipement d'entretien d'aéronefs étrangers (1992).
Remise
2 Remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur les machines et l'équipement importés au Canada à compter du 17 septembre 1969 inclusivement, pour servir exclusivement à l'entretien d'aéronefs immatriculés dans un pays ou un territoire étranger qui font escale à des aéroports internationaux au Canada, s'il est établi qu'au moment de leur importation le pays ou le territoire étranger accorde un privilège semblable à l'égard des aéronefs immatriculés au Canada.
3 Remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable aux termes de la Loi sur la taxe d'accise sur les marchandises faisant l'objet d'une remise des droits de douane en vertu du présent décret, d'un montant égal à la différence entre les montants suivants :
a) la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises;
b) la taxe de vente qui aurait été payée ou serait payable sur les marchandises si la valeur à l'acquitté utilisée pour le calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.
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