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Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint (TR/92-98)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint

TR/92-98

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1992-05-20

Décret concernant la remise des cotisations d’assurance-chômage versées à l’égard d’un emploi au service du conjoint

C.P. 1992-945  1992-05-07

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que la perception de certaines cotisations d’assurance-chômage est injuste, de prendre le Décret concernant la remise des cotisations d’assurance-chômage versées à l’égard d’un emploi au service du conjoint, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

cotisation ouvrière

cotisation ouvrière S’entend au sens de la Loi. (employee’s premium)

cotisation patronale

cotisation patronale S’entend au sens de la Loi. (employer’s premium)

emploi

emploi Emploi d’un particulier au service d’un employeur qui est :

  • a) soit son conjoint;

  • b) soit une personne morale dont plus de 40 % des actions avec droit de vote sont contrôlées par le conjoint individuellement ou conjointement avec le particulier. (spousal employment)

Loi

Loi La Loi sur l’assurance-chômage. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

Remise

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à un particulier d’une somme égale au montant des cotisations ouvrières qu’il a versées aux termes de la Loi à l’égard de son emploi au cours de la période commençant le 1er mars 1978 et se terminant le 15 août 1988.

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à l’employeur d’une somme égale au montant des cotisations patronales qu’il a versées aux termes de la Loi à l’égard de l’emploi au cours de la période commençant le 1er mars 1978 et se terminant le 15 août 1988.

 Aucune remise n’est accordée aux termes des articles 3 ou 4 pour les montants déjà reçus par le particulier ou l’employeur aux termes de la Loi, à titre :

  • a) soit de remboursement des cotisations ouvrières;

  • b) soit de remboursement des cotisations patronales;

  • c) soit de prestations.

 

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