Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint (TR/92-98)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint
TR/92-98
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1992-05-20
Décret concernant la remise des cotisations d’assurance-chômage versées à l’égard d’un emploi au service du conjoint
C.P. 1992-945 1992-05-07
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que la perception de certaines cotisations d’assurance-chômage est injuste, de prendre le Décret concernant la remise des cotisations d’assurance-chômage versées à l’égard d’un emploi au service du conjoint, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- cotisation ouvrière
cotisation ouvrière S’entend au sens de la Loi. (employee’s premium)
- cotisation patronale
cotisation patronale S’entend au sens de la Loi. (employer’s premium)
- emploi
emploi Emploi d’un particulier au service d’un employeur qui est :
a) soit son conjoint;
b) soit une personne morale dont plus de 40 % des actions avec droit de vote sont contrôlées par le conjoint individuellement ou conjointement avec le particulier. (spousal employment)
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-chômage. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
Remise
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à un particulier d’une somme égale au montant des cotisations ouvrières qu’il a versées aux termes de la Loi à l’égard de son emploi au cours de la période commençant le 1er mars 1978 et se terminant le 15 août 1988.
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à l’employeur d’une somme égale au montant des cotisations patronales qu’il a versées aux termes de la Loi à l’égard de l’emploi au cours de la période commençant le 1er mars 1978 et se terminant le 15 août 1988.
5 Aucune remise n’est accordée aux termes des articles 3 ou 4 pour les montants déjà reçus par le particulier ou l’employeur aux termes de la Loi, à titre :
a) soit de remboursement des cotisations ouvrières;
b) soit de remboursement des cotisations patronales;
c) soit de prestations.
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