Décret de remise des droits pour le recouvrement des coûts de la Commission de contrôle de l’énergie atomique (TR/94-39)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise des droits pour le recouvrement des coûts de la Commission de contrôle de l’énergie atomique
TR/94-39
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1994-04-20
Décret concernant la remise d’une partie des droits acquittés relativement à certaines activités autorisées par permis aux termes de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique
C.P. 1994-527 1994-03-25
Sur recommandation du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du Conseil du Trésor, et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise d’une partie des droits acquittés relativement à certaines activités autorisées par permis aux termes de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise des droits pour le recouvrement des coûts de la Commission de contrôle de l’énergie atomique.
Terminologie
2 Les termes du présent décret s’entendent au sens du Règlement de 1993 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA.
Application
3 Le présent décret s’applique aux droits annuels et semi-annuels acquittés aux termes du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA et du Règlement de 1993 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA.
Remise
4 Remise est accordée d’une partie des droits acquittés mais non remboursés en application du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA et du Règlement de 1993 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA, de sorte que :
a) quiconque a acquitté les droits d’un permis ou d’une approbation et demande la révocation du permis ou de l’approbation ou la modification de l’activité autorisée par le permis ou l’approbation, lorsque la Commission ou un fonctionnaire désigné approuve cette demande en vertu du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique ou du Règlement sur les mines d’uranium et de thorium, se voit rembourser par la Commission la partie des droits acquittés qui correspond au produit des nombres suivants :
(i) le quotient des droits applicables au permis ou à l’approbation par le nombre de jours compris dans la période d’application des droits,
(ii) le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits à compter de la date à laquelle la Commission ou le fonctionnaire désigné approuve la révocation ou la modification de l’activité autorisée;
b) quiconque a acquitté les droits annuels ou semi-annuels d’un permis ou d’une approbation, lorsque ces droits sont ensuite remplacés par des droits correspondant à un tarif horaire, se voit rembourser par la Commission la partie des droits acquittés qui correspond au produit des nombres suivants :
(i) le quotient des droits acquittés par le nombre de jours compris dans la période d’application des droits,
(ii) le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits à la date du passage à un tarif horaire;
c) quiconque a acquitté les droits d’un permis qui sont ensuite réduits se voit rembourser par la Commission la partie des droits acquittés qui correspond au produit des nombres suivants :
(i) le quotient de la différence entre les droits acquittés et les droits actuels par le nombre de jours compris dans la période d’application des droits,
(ii) le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits à la date de la réduction des droits.
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