Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés (TR/99-130)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés [8 KB] |
- PDFTexte complet : Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés [96 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés
TR/99-130
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1999-11-10
Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés
C.P. 1999-1876 1999-10-21
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés au Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que les documents visés à l’annexe ci-après ne soient plus préparés.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, art. 47
- Date de modification :