Proclamation donnant avis que l’accord complémentaire du 30 novembre 1995 ci-après, intitulé Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er septembre 1998 (TR/99-19)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation donnant avis que l’accord complémentaire du 30 novembre 1995 ci-après, intitulé Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er septembre 1998
TR/99-19
LOI DE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LA FRANCE, ENTRE LE CANADA ET LA BELGIQUE ET ENTRE LE CANADA ET ISRAËL, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
Enregistrement 1999-03-17
Proclamation donnant avis que l’accord complémentaire du 30 novembre 1995 ci-après, intitulé Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er septembre 1998
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, aux termes du décret C.P. 1999-138 du 4 février 1999, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, chapitre 104 des Statuts du Canada de 1974-75-76, que soit prise une proclamation donnant avis que l’accord complémentaire du 30 novembre 1995 ci-après, intitulé Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er septembre 1998 et s’applique conformément aux dispositions de l’article 21 de cet accord complémentaire,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’accord complémentaire du 30 novembre 1995 ci-après, intitulé Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er septembre 1998 et s’applique conformément aux dispositions de l’article 21 de cet accord complémentaire.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : L’honorable Frank Iacobucci, un juge puîné de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Ottawa, ce troisième jour de mars de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, quarante-huitième de Notre règne.
Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du canada et le gouvernement de la république française signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, désireux de modifier la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés impôt canadien);
b) en ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés impôt français).
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’appliquent la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26.
5 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
ARTICLE 2
1 L’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« e) L’expression autorité compétente désigne :
(i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé; ».
2 Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État. »
ARTICLE 3
L’article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 4Résident
1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
b) cet État, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet État ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public;
c) dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne française; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Canada conformément à la Convention, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés;
d) toute autre personne constituée et établie dans cet État et exonérée d’impôt dans cet État, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet État.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. À défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
ARTICLE 4
L’article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 5Établissement stable
1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, étant entendu qu’un lieu d’exploration de ressources naturelles est également considéré comme étant un établissement stable s’il constitue une installation fixe d’affaires au sens du paragraphe 1.
3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. »
ARTICLE 5
1 La première phrase du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« Pour l’application de la présente Convention, l’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu’elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. »
2 Il est ajouté à l’article 6 de la Convention, un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit :
« 5 Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. »
ARTICLE 6
L’article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 9Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. »
ARTICLE 7
L’article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 10Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui :
(i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Canada;
(ii) détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France;
b) nonobstant les dispositions de l’alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non résidents à une société qui est un résident de France et contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- 3
a) Un résident du Canada qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (avoir fiscal) s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (avoir fiscal) sous réserve de la déduction de l’impôt prévu à l’alinéa c) du paragraphe 2.
b) Les dispositions de l’alinéa a) s’appliquent seulement à un résident du Canada qui est :
(i) une personne physique, ou
(ii) une société autre qu’une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes n’est pas assujetti à l’impôt canadien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. Toutefois, les autorités compétentes des États contractants peuvent s’entendre pour appliquer également les dispositions de l’alinéa a) à un ou plusieurs organismes visés à l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 29, pour la fraction des dividendes qui correspond aux droits détenus dans ces organismes par des résidents du Canada à condition que cette fraction des dividendes, si les autorités compétentes l’exigent, soit imposable au nom de ces résidents.
d) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes ne justifie pas, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés et que la détention de cette participation n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d’un État contractant, de tirer avantage des dispositions de l’alinéa a).
e) Le montant brut du paiement du Trésor français mentionné à l’alinéa a) est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4 À moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé à l’alinéa a) du paragraphe 3, un résident du Canada qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
6 Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
8 Aucune disposition de la Convention n’empêche un État contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet État, d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant par une société qui est un résident de l’autre État contractant même si cette société n’a pas d’établissement stable dans le premier État. Au sens des présentes dispositions, le terme revenus désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le premier État sur ces bénéfices ou gains. »
ARTICLE 8
L’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« c) sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre État d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a) ou b) de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas. »
ARTICLE 9
1 Le paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État lorsqu’il s’agit de :
(i) redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
(ii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateur, ou,
(iii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);
b) les redevances provenant d’un État contractant et payées à l’autre État contractant ou à un organisme de cet autre État agréé par les autorités compétentes des États contractants, ne sont imposables que dans cet autre État. »
2 À l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, les mots « Comité du Bureau des Festivals de Films créé en vertu de l’arrêté en conseil C.P. 1968-400 du 29 février 1968 » sont remplacés par les mots « Comité canadien de sélection que le Bureau des Festivals du Film est autorisé à convoquer en vertu de l’arrêté en conseil C.P. 1975-2883 du 11 décembre 1975 ».
ARTICLE 10
L’article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 13Gains en capital
- 1
a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, part ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
d) Au sens des alinéas b) et c), et au sens du paragraphe 2 de l’article 22, l’expression « biens immobiliers situés dans un État contractant » comprend les biens immobiliers situés dans cet État qui sont visés à l’article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet État, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet État; mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
5 Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un État contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et provenant de l’aliénation d’un bien, lorsque le cédant :
a) possède la nationalité du premier État ou a été un résident de cet État pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et
b) a été un résident de ce premier État à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
ARTICLE 11
Le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État. »
ARTICLE 12
L’article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 17Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’activités exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cet État est principalement financée par des fonds publics du premier État, de ses provinces dans le cas du Canada, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans le premier État. »
ARTICLE 13
Le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État. »
ARTICLE 14
L’article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 19Fonctions publiques
1 Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet État au titre de services rendus à cet État, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet État.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. »
ARTICLE 15
L’article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 22Fortune
1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2 La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un État contractant et visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 13 est imposable dans cet État.
3 La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un État contractant est imposable dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.
4 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre État.
5 La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l’article 8, n’est imposable que dans cet État.
6 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
7 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
ARTICLE 16
1 Il est ajouté au paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Canada pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée au cours de cette année et qui était un résident du Canada au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 2c)(ii), au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a) à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année.
d) Pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada qui sont imposables en France conformément à la Convention, sont considérés comme provenant de sources situées en France.
e) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu’un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. »
2 Les paragraphes 2 et 3 de l’article 23 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 2 En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
a) les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus;
(ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 3 de l’article 18 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles; il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression montant de l’impôt payé au Canada désigne le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Canada conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt canadien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
(i) lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée;
(ii) lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée; et
bb) la quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 1c).
d) Il est entendu que l’expression montant de l’impôt français correspondant à ces revenus qui est employée à l’alinéa a) désigne :
(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
(ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression montant de l’impôt français correspondant à cette fortune qui est employée à l’alinéa b) ainsi qu’aux expressions quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée et quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, qui sont employées à l’alinéa c).
3 Les dispositions de la Convention, et en particulier celles du présent article, ne s’opposent en rien à l’application de la législation interne d’un État contractant :
a) qui autorise les entreprises de cet État à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l’autre État contractant, ou d’établissements stables situés dans cet autre État;
b) ou conformément à laquelle le premier État détermine les bénéfices imposables des entreprises de ce premier État en déduisant les déficits de filiales résidentes de l’autre État contractant ou d’établissements stables situés dans cet autre État, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits. »
ARTICLE 17
Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne sont soumises dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non des résidents d’un des États contractants. »
ARTICLE 18
1 Le paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention est supprimé et les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
2 Il est ajouté à l’article 25 de la Convention un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit :
« 5 Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d’un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d’arbitrage. Les décisions de la commission ont force obligatoire. La composition de la commission et les procédures d’arbitrage seront convenues entre les États contractants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe prendront effet à compter de la date fixée par cet échange de notes diplomatiques. »
ARTICLE 19
L’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 26Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. »
ARTICLE 20
1 Le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien :
a) le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation;
b) la France d’appliquer les dispositions des articles 209B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient. »
2 Le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler les modalités d’application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d’un État contractant pour obtenir dans l’autre État contractant les exonérations ou réductions d’impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier État. »
3 Le paragraphe 5 de l’article 29 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les contributions pour l’année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier État, pourvu que :
a) cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident du premier État, ou qu’elle y séjourne de façon temporaire; et
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression régime de pension comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. »
4 Il est ajouté à l’article 29 de la Convention un nouveau paragraphe 7 rédigé comme suit :
- « 7
a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un État contractant où il n’est pas assujetti à l’impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou des intérêts provenant de cet autre État, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier État et qui est imposable au nom de ces résidents.
b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un organisme constitué et établi dans l’autre État contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite est exonéré d’impôt dans le premier État pourvu que :
(i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État; et
(ii) l’organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 pour cent du capital ni plus de 5 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et
(iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier État.
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un organisme constitué et établi dans l’autre État contractant et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite est exonéré d’impôt dans le premier État pourvu que :
(i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État; et
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice par l’organisme d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a) ou b) de l’article 9. »
- « 7
5 Il est ajouté à l’article 29 de la Convention un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit :
« 8 Lorsqu’une entreprise d’un État contractant, exemptée d’impôt dans cet État à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n’y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l’autre État contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à un revenu soumis dans le premier État et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui serait perçu dans le premier État si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l’entreprise et n’était pas imputable à l’établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l’autre État à un impôt n’excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l’autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliquent pas :
a) si les revenus provenant de l’autre État se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou d’assurance exercée par une banque ou une société d’assurance); ou
b) si, la France étant le premier État, les bénéfices de l’établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions des articles 209B ou 209 quinquies de son code général des impôts, telles qu’elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié; ou
c) la France étant le premier État, à un revenu qui est imposé par le Canada selon l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié. »
6 Il est ajouté à l’article 29 de la Convention un nouveau paragraphe 9 rédigé comme suit :
« 9 Sous réserve de réciprocité, les exonérations d’impôt et autres avantages fiscaux prévus par la législation française au profit de l’État français, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) à l’État canadien, à ses provinces, ou aux organismes dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d’un accord conclu ou approuvé par les États contractants;
b) aux collectivités locales canadiennes;
c) aux personnes morales de droit public de l’État canadien, de ses provinces ou de ses collectivités locales, dont l’activité est identique ou analogue à celle des personnes morales françaises considérées.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux impôts français autres que les impôts visés à l’article 2 à l’exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus. »
7 Le paragraphe 7 de l’article 29 de la Convention devient le paragraphe 10.
ARTICLE 21
1 Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2 Les dispositions de l’Avenant s’appliqueront :
a) au Canada :
(i) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non-résidents à compter du jour où l’Avenant est entré en vigueur, et
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, à l’égard de toute année d’imposition commençant à compter du jour où l’Avenant est entré en vigueur;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du jour où l’Avenant est entré en vigueur;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant à compter du jour où l’Avenant est entré en vigueur; et
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention telle que modifiée par l’Avenant s’appliquent en ce qui concerne l’impôt canadien retenu à la source aux montants payés à compter du jour où l’Avenant est entré en vigueur sauf que le pourcentage de « 5 pour cent » est remplacé par :
(i) « 7 pour cent » pour les montants payés en 1995; et
(ii) « 6 pour cent » pour les montants payés en 1996;
b) les dispositions du paragraphe 8 de l’article 10 de la Convention telle que modifiée par l’Avenant s’appliquent en ce qui concerne les autres impôts canadiens, pour toute période d’imposition commençant à compter du jour où l’Avenant est entré en vigueur sauf que le pourcentage de « 5 pour cent » est remplacé par les pourcentages ci-après pour les périodes d’imposition commençant à compter de ce jour et se terminant au cours des années suivantes :
(i) 1995 : « 7 pour cent »; et
(ii) 1996 : « 6 pour cent ».
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 9 de l’article 29 de la Convention telle que modifiée par l’Avenant s’appliquent aux impositions non prescrites à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
5 Les dispositions de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du premier janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur. Ladite Convention est abrogée à partir de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions du présent paragraphe.
6 L’Accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime est abrogé.
ARTICLE 22
1 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
2 Les autorités compétentes des États contractants sont habilitées, après l’entrée en vigueur de l’Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l’Avenant du 16 janvier 1987 et par le présent Avenant.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 30e jour de novembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Jean-Pierre Juneau) | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Alfred Siefer-Gaillardin) |
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