Décret de remise visant Télésat Canada (TR/99-82)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant Télésat Canada
TR/99-82
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1999-08-18
Décret de remise visant Télésat Canada
C.P. 1999-1335 1999-07-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant Télésat Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ancien bien
ancien bien Le satellite Anik E1 pour lequel Télésat Canada a reçu le produit de disposition visé à l’alinéa 13(4)a) de la Loi. (former property)
- bien de remplacement
bien de remplacement Le bien qui a été acquis en remplacement de l’ancien bien et auquel le paragraphe 13(4) de la Loi s’appliquerait s’il était libellé conformément à l’alinéa 2b) du présent décret et si Télésat Canada avait fait, relativement au bien, le choix prévu au paragraphe 13(4) de la Loi dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien. (replacement property)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à Télésat Canada, pour chacune des années d’imposition 1996 et suivantes, d’une somme égale à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total de l’impôt payable par Télésat Canada pour l’année en vertu de la partie I et la partie I.3 de la Loi et des intérêts et pénalités y afférents payables par elle pour l’année en vertu de la Loi;
b) le total de l’impôt qui serait payable par elle pour l’année en vertu de la partie I et la partie I.3 de la Loi et des intérêts et pénalités y afférents qui seraient payables par elle pour l’année en vertu de la Loi si le passage « la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale », à la division 13(4)c)(ii)(A) et à l’alinéa 44(1)c) de la Loi, était remplacé par « l’année d’imposition qui comprend le 31 décembre 1999 » et si Télésat Canada avait fait le choix prévu au paragraphe 13(4) de la Loi, selon les modalités de temps et autres exigées, relativement à la disposition de l’ancien bien et à l’acquisition du bien de remplacement.
Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) aucune déduction au titre du coût du bien de remplacement n’est demandée dans le calcul du revenu ou de la perte de Télésat Canada en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1996 et suivantes, sauf dans la mesure qui serait permise si le paragraphe 13(4) et l’article 44 de la Loi étaient libellés conformément à l’alinéa 2b) du présent décret et si Télésat Canada avait fait un choix valide en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi relativement à la disposition de l’ancien bien et à l’acquisition du bien de remplacement;
b) en cas de disposition du bien de remplacement, Télésat Canada et la personne ou la société de personnes qui fait l’acquisition du bien considèrent que la Loi s’applique comme si le paragraphe 13(4) et l’article 44 de la Loi étaient libellés conformément à l’alinéa 2b) du présent décret et comme si Télésat Canada avait fait un choix valide en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi relativement à la disposition de l’ancien bien et à l’acquisition du bien de remplacement.
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