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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.032 du 2016-12-14 au 2024-08-18 :

  •  (1) Pour chacun des aliments suivants à l’égard desquels une norme est prescrite, à savoir

    • a) le fromage (indication de la variété),

    • b) le fromage cheddar,

    • c) le fromage à la crème,

    • d) le fromage de petit-lait,

    • e) le fromage de petit-lait (indication de la variété),

    • f) le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés),

    • g) le fromage à la crème à tartiner,

    • h) le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés),

    • i) le fromage fondu (indication de la variété),

    • j) le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés),

    • k) une préparation de fromage fondu,

    • l) une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés),

    • m) le fromage fondu à tartiner,

    • n) le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés),

    • o) le fromage conditionné à froid (indication de la variété),

    • p) le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés),

    • q) une préparation de fromage conditionné à froid, et

    • r) une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés),

    il doit être indiqué, dans l’espace principal de l’étiquette, le pourcentage de matière grasse de lait suivi soit de l’expression « matière grasse de lait », soit de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi soit du mot « humidité », soit du mot « eau ».

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).

  • (3) En plus des mentions exigées au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/88-559, art. 17
  • DORS/94-689, art. 2(A)
  • DORS/2010-94, art. 8(A)
  • DORS/2016-305, art. 75(F)

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