Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.032 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.08.032 (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait » ou de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi du mot « humidité » ou du mot « eau » pour les fromages, à l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent être indiqués sur l’espace principal.
(2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/88-559, art. 17
- DORS/94-689, art. 2(A)
- DORS/2010-94, art. 8(A)
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2024-244, art. 55
Détails de la page
- Date de modification :