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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.21 du 2018-04-23 au 2021-03-17 :

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à un opioïde de catégorie B ou modifier de telles conditions.

  • (2) Il informe par écrit le fabricant à qui a été remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numérique et de toute modification qu’il apporte à une telle condition.

  • (3) Au paragraphe (1), opioïde de catégorie B s’entend d’une drogue figurant dans la partie B de la Liste des opioïdes, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

  • DORS/2018-77, art. 4

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