Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.21 du 2021-03-18 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à un opioïde de catégorie B ou modifier de telles conditions.

  • (1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue désignée contre la COVID-19, ou modifier ces conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 à l’égard :

      • (i) soit d’une présentation de drogue nouvelle qui a été déposée aux termes de l’article C.08.002 à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19 et qui contient la mention prévue à l’alinéa C.08.002(2.1)a),

      • (ii) soit d’un supplément à une telle présentation de drogue nouvelle qui a été déposé aux termes de l’article C.08.003 à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19;

    • b) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 à l’égard de l’un des documents ci-après si le document a été déposé à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19, sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre celle-ci et une autre drogue désignée contre la COVID-19 visée à l’alinéa a) :

      • (i) une présentation de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002,

      • (ii) une présentation abrégée de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002.1,

      • (iii) un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle qui est déposé aux termes de l’article C.08.003.

  • (2) Il informe par écrit le fabricant à qui a été remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numérique et de toute modification qu’il apporte à une telle condition.

  • (3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.

    drogue désignée contre la COVID-19

    drogue désignée contre la COVID-19 S’entend au sens de l’article C.08.001.1. (designated COVID-19 drug)

    opioïde de catégorie B

    opioïde de catégorie B Toute drogue figurant dans la partie B de la Liste des opioïdes, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Class B opioid)

  • DORS/2018-77, art. 4
  • DORS/2021-45, art. 2

Date de modification :