Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.21 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à un opioïde de catégorie B ou modifier de telles conditions.
(1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue pour urgence de santé publique ou modifier de telles conditions dans les cas suivants :
a) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 relativement :
(i) soit à une présentation de drogue nouvelle qui a été déposée, à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, au titre de l’article C.08.002 et qui contient la mention visée à l’alinéa C.08.002(2.1)a),
(ii) soit à un supplément à toute présentation de drogue nouvelle qui a été déposé, à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, au titre de l’article C.08.003 et qui contient la mention visée à l’alinéa C.08.003(5)a);
b) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 relativement à l’une des présentations ou de l’un des suppléments ci-après qui ont été déposés à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique sur la base d’une comparaison directe ou indirecte avec une autre drogue pour urgence de santé publique visée à l’alinéa a) :
(i) la présentation de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002,
(ii) la présentation abrégée de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002.1,
(iii) le supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle visé à l’article C.08.003.
(2) Il informe par écrit le fabricant à qui a été remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numérique et de toute modification qu’il apporte à une telle condition.
(3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.
- drogue désignée contre la COVID-19
drogue désignée contre la COVID-19[Abrogée, DORS/2024-238, art. 7]
- drogue pour urgence de santé publique
drogue pour urgence de santé publique S’entend au sens de l’article C.08.001.1. (public health emergency drug)
- opioïde de catégorie B
opioïde de catégorie B Toute drogue figurant dans la partie B de la Liste des opioïdes, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Class B opioid)
- DORS/2018-77, art. 4
- DORS/2021-45, art. 2
- DORS/2024-238, art. 7
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