Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article D.02.004 du 2006-03-22 au 2026-06-03 :
D.02.004 Est interdite sur l’étiquette ou dans les annonces d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’un minéral nutritif que contient l’aliment, sauf celle indiquant que le minéral nutritif :
a) contribue au maintien de la santé;
b) est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
- DORS/84-300, art. 61(A)
- DORS/88-559, art. 34
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