Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (DORS/2000-205)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II [84 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II [244 KB]
Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-09-26 Versions antérieures
Exigences en matière de radioprotection (suite)
Équipement réglementé de catégorie II (suite)
Épreuves d'étanchéité
19 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise, dans ou pour l’équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :
a) si la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;
b) si la source scellée ou le blindage est stocké, tous les vingt-quatre mois;
c) immédiatement après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage;
d) dans tous les autres cas :
(i) si la source scellée ou le blindage est à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois,
(ii) si la source scellée ou le blindage n’est pas à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.
(2) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;
b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;
c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;
d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources scellées utilisées ou stockées sous l’eau dans une installation nucléaire de catégorie II qui consiste dans un irradiateur de type piscine muni d’un dispositif capable de détecter la contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.
- DORS/2008-119, art. 15
Supervision médicale
20 Le titulaire de permis ne peut utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II sur des personnes sauf selon les directives d'un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.
Documents à tenir et à conserver
21 (1) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement prévu dans le permis et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :
a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;
b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;
c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.
(3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.
(4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :
a) la date du transfert;
b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;
c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.
(5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.
(6) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement pris en application des paragraphes 17(1) ou (2) et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(7) Le titulaire d’un permis d’entretien d’équipement réglementé de catégorie II tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées :
a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;
b) le numéro de permis de ce client;
c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’équipement réglementé;
d) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.
(8) Le titulaire du permis d’entretien conserve le document visé au paragraphe (7) pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
- DORS/2008-119, art. 16
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
Détails de la page
- Date de modification :