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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 45 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

    • a) le nom spécifié, la forme et la quantité totale de chaque substance ciblée qu’il a reçue, produite, assemblée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom spécifié et la quantité totale de chaque substance ciblée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;

    • b) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;

    • c) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

    (2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

    • a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;

    • b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

    (3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

  • DORS/2019-170, art. 2

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