Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.15 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,
(ii) à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :
(i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,
(ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2008-34, art. 7 et 8
- DORS/2011-239, art. 1
- DORS/2012-245, art. 7
- DORS/2014-152, art. 6
- DORS/2014-159, art. 5
- DORS/2014-306, art. 6
- DORS/2016-95, art. 5 et 41
- DORS/2017-137, art. 7
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
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