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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.19 du 2023-07-05 au 2024-06-11 :


 Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;

  • b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

  • DORS/2003-273, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 5
  • DORS/2023-155, art. 12

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