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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.24 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 La partie 3 (Documentation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

  • b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.

  • DORS/2002-306, art. 8
  • DORS/2008-34, art. 13
  • DORS/2026-112, art. 20(A)

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