Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.30 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
1.30 L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.
- DORS/2008-34, art. 17
- DORS/2017-253, art. 6
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