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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.42.2 du 2023-10-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

  • (2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.

  • DORS/2008-34, art. 21
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-137, art. 13
  • DORS/2023-206, art. 10

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