Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.42.2 du 2023-10-25 au 2024-10-30 :
1.42.2 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 13
- DORS/2023-206, art. 10
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