Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.42.3 du 2023-10-25 au 2024-10-30 :


 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;

  • b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;

  • c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :

    • (i) le symbole biorisque,

    • (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

  • DORS/2014-306, art. 12
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-137, art. 14
  • DORS/2023-206, art. 11

Date de modification :