Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.42.3 du 2023-10-25 au 2024-10-30 :
1.42.3 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
(i) le symbole biorisque,
(ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
- DORS/2014-306, art. 12
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 14
- DORS/2023-206, art. 11
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