Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.43 du 2023-10-25 au 2024-08-18 :
1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 12 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-206, art. 12
- Date de modification :