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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.44 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) [Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]

  • b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);

  • c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);

  • d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :

    • (i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,

    • (ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.

  • DORS/2002-306, art. 11
  • DORS/2008-34, art. 22
  • DORS/2014-152, art. 8
  • DORS/2017-137, art. 15
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 3

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