Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.46 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
b) les oxydes d’antimoine et les sulfures d’antimoine contenant une quantité d’arsenic de 0,5 % ou moins, en masse;
c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :
(i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,
(ii) soit des charbons activés à la vapeur,
(iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
d) le cinabre;
e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;
g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;
i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;
j) les ferricyanures et ferrocyanures;
k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;
l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]
m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]
n) le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;
o) la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d’huile de 1,5 % ou moins, par masse, et une quantité d’humidité de 11 % ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;
p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.
- DORS/2008-34, art. 24
- DORS/2017-253, art. 7
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