Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.48 Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;
b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;
c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);
d) s’il s’agit :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2016-95, art. 41
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