Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.1 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, seules la présente partie et les dispositions et parties ci-après s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef :
a) l’alinéa 1.3(2)b);
b) les articles 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 4.2;
c) les parties 7 et 13 à 17.
(2) L’article 1.3 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique pour l’interprétation des dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf pour les termes définis dans la partie 1 du présent règlement.
(3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 1.4 du présent règlement, pour l’application de la présente partie, numéro UN a le sens de numéro ONU tel que ce terme est défini à l’article 3.1.1 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.
(4) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI incorporées par renvoi dans la présente partie, la mention « exploitant » vaut mention de « transporteur » et la mention « emballage » vaut mention de « contenant ».
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef télépiloté
aéronef télépiloté S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (remotely piloted aircraft)
- lieu à accès limité
lieu à accès limité Endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un mode de transport autre qu’aérien. (limited access location)
- MIL-T-52983G
MIL-T-52983G La norme intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)
- Tableau 3-1
Tableau 3-1 Le tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2 de la partie 3 des Instructions techniques de l’OACI. (Table 3-1)
(6) Les notes accompagnant les dispositions des Instructions techniques de l’OACI qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.
- DORS/2002-306, art. 39
- DORS/2008-34, art. 93
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 59
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 46
- DORS/2026-112, art. 98
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