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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.14 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, à bord d’un aéronef au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elles seront utilisées, ou une partie d’entre elles a été utilisée, à l’égard d’une personne qui aura recours ou a eu recours à des soins médicaux en cours de vol;

    • b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;

    • c) avant leur chargement, la personne qui en demande le transport obtient l’accord du transporteur aérien de les transporter à bord de l’aéronef;

    • d) le transporteur aérien, à la fois :

      • (i) surveille directement le chargement et l’arrimage des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef de façon à ce que celles-ci ne se déplacent pas pendant le transport,

      • (ii) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,

      • (iii) remet au commandant de bord, par écrit, l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses ainsi que leur emplacement à bord de l’aéronef;

    • e) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 50]

    • f) en cas de changement d’aéronef ou d’équipage de conduite, le commandant de bord remet les renseignements exigés par le sous-alinéa d)(iii) au commandant de bord de relève;

    • g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • h) le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

  • (2) Le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses doivent veiller à ce que :

    • a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

  • (3) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada, UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses se conforment aux exigences du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)b);

    • b) les marchandises dangereuses sont placées dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) du présent règlement;

    • c) chaque bouteille à gaz contient une quantité inférieure ou égale à 850 L ou 30 pi3 de UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

    • d) le nombre de bouteilles à gaz qui contiennent UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, et qui sont la propriété du transporteur aérien ne doit pas être supérieur à 6, auxquelles peut être ajoutée 1 bouteille à gaz pour chaque passager qui aura besoin de l’oxygène à destination;

    • e) le commandant de bord est avisé du nombre de bouteilles à gaz chargées à bord de l’aéronef.

    • f) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 36]

  • DORS/2002-306, art. 50
  • DORS/2008-34, art. 100
  • DORS/2014-152, art. 36
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 32

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