Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 12.3 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
12.3 Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.6 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :
« 4.1.6 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »
- DORS/2002-306, art. 41
- DORS/2014-152, art. 29
- DORS/2017-253, art. 24
Détails de la page
- Date de modification :