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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 14.4 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :

  •  (1) Le ministre ou une personne désignée peut délivrer un renouvellement d’un permis de niveau de sécurité équivalent si le ministre ou la personne désignée est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le permis de niveau de sécurité équivalent permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

  • (2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre ou la personne désignée en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.


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