Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 2.37 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 La matière radioactive, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), est incluse dans la classe 7.

  • DORS/2008-34, art. 36
  • DORS/2026-112, art. 46

Détails de la page

Date de modification :