Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
2.43 Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;
b) elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :
(i) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]
(ii) elle est un polluant marin,
(iii) elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.
(iv) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
(v) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
- DORS/2008-34, art. 37
- DORS/2014-306, art. 23
- DORS/2026-112, art. 47
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