Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 2.7 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
2.7 (1) Une matière est un polluant marin si, selon le cas :
a) la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l’annexe 3;
b) la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l’article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.
c) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(2) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(3) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
- DORS/2014-306, art. 18
Détails de la page
- Date de modification :