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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.5 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Les renseignements ci-après figurent sur tout document d’expédition :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;

    • b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier au transporteur;

    • c) une description de chaque marchandise dangereuse visée par le document d’expédition, laquelle comprend les éléments ci-après dans l’ordre indiqué sans, à moins d’indication contraire dans le présent règlement, renseignements supplémentaires intercalés :

      • (i) le numéro UN,

      • (ii) l’appellation réglementaire et, à moins qu’elles n’en fassent déjà partie :

        • (A) la mention « DÉCHET » avant ou après l’appellation réglementaire ou la mention « WASTE » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est un déchet,

        • (B) la mention « À HAUTE TEMPÉRATURE » après l’appellation réglementaire ou la mention « HOT » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est transportée à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou transportée à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C et si l’appellation réglementaire n’inclut pas une mention de la température élevée de la marchandise dangereuse, notamment la mention « FONDU », « TEMPÉRATURE ÉLEVÉE », « MOLTEN » ou « ELEVATED TEMPERATURE »,

        • (C) la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » avant ou après l’appellation réglementaire, si la matière dangereuse est un gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant,

      • (iii) le numéro de la classe primaire dans laquelle la marchandise dangereuse est incluse, lequel figure à la suite ou en dessous de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,

      • (iv) la lettre du groupe de compatibilité, si la marchandise dangereuse est incluse dans la classe 1,

      • (v) le numéro de toute classe subsidiaire à la suite ou en dessous de la mention « classe subsidiaire », « subsidiary classe », « Classe », « Class » ou « Division »,

      • (vi) le chiffre romain représentant le groupe d’emballage, à la suite ou en dessous des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »;

    • d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée, quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, est exprimée :

      • (i) selon le système international d’unités ou à l’aide d’une unité de mesure acceptable dans le cadre de ce système,

      • (ii) en quantité nette d’explosifs, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1,

      • (iii) en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86;

    • e) dans le cas des marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

    • f) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :

      • (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 3,

      • (ii) la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins, et, s’il s’agit d’un polluant marin qui est un pesticide, l’appellation technique et la concentration de la matière la plus active du pesticide entre parenthèses;

    • g) les températures de contrôle et d’urgence pour les marchandises dangereuses ci-après qui sont stabilisées par régulation de température :

      • (i) les matières incluses dans la classe 4.1 qui sont des matières autoréactives ou des matières polymérisantes,

      • (ii) les peroxydes organiques qui sont inclus dans la classe 5.2,

      • (iii) les marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire contient la mention « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;

    • h) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement que l’expéditeur doit inclure dans les documents de transport en application de l’article 29 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

    • i) dans le cas des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :

      • (i) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »,

      • (ii) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

    • j) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », une abréviation de celle-ci ou une mention avec un sens équivalent, suivie du numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où joindre immédiatement l’expéditeur et obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en manutention ou en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

  • (2) Le numéro de téléphone visé à l’alinéa (1)j) peut, plutôt qu’être celui où joindre l’expéditeur, être celui où joindre un organisme ou une agence, par exemple CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en français ou en anglais, les renseignements techniques exigés par cet alinéa sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle, si :

    • a) dans le cas de CANUTEC, l’expéditeur a obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC;

    • b) dans le cas de tout autre organisme ou agence, l’expéditeur s’est assuré que cet organisme ou agence dispose de renseignements à jour et exacts sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’expéditeur précise l’indicatif du pays et l’indicatif régional.

  • (3) Dans le cas d’un contenant qui contient un résidu de marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant, ou si celle-ci est incluse dans la classe 7, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse.

  • (4) Si la quantité de marchandises dangereuses qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.

  • DORS/2002-306, art. 17
  • DORS/2005-216, art. 3
  • DORS/2008-34, art. 40
  • DORS/2014-306, art. 26
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 4
  • DORS/2023-155, art. 28
  • DORS/2026-112, art. 50

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